Le
25 octobre 2008 :
(13:00
Unità Naziunale,
www.unita-naziunale.org - Corse - Lutte de Masse)
Le Conseil des sites de Corse
se réunit le 28 octobre. Il doit donner un avis sur un document
ANNEXÉ au Padduc: son évaluation environnementale, document réalisé
par le bureau BCEOM.
CODE DE L'URBANISME
Article R4424-6-1 du code général des collectivités territoriales
Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse fait
l'objet d'une évaluation
environnementale dans les conditions définies par la section
V du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme.
Il comprend un rapport de présentation qui :
1° Présente les objectifs du plan et, s'il y a lieu, son
articulation avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou
programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de
l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit
prendre en considération ;
2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de
son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones
susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en
oeuvre du plan ;
3° Analyse les incidences notables
prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement et
expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des
zones revêtant une importance particulière pour l'environnement
telles que celles désignées conformément aux articles R. 414-3 à R.
414-7 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n°
2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation
des sites Natura 2000 ;
4° Expose les motifs pour lesquels le plan a été retenu au regard
notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au
niveau international, communautaire ou national et les raisons qui
justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées
;
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si
possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables du
plan sur l'environnement et rappelle que le plan fera l'objet d'une
analyse des résultats de son application au plus tard à l'expiration
d'un délai de dix ans à compter de son approbation ;
6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une
description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements
relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans et
documents.
Article L121-14 du code de l’urbanisme
L'autorité compétente pour approuver un des documents d'urbanisme
mentionnés à l'article L. 121-10 en informe le public, l'autorité
administrative de l'Etat mentionnée à l'article L. 121-12 et, le cas
échéant, les autorités des autres Etats membres de la Communauté
européenne consultés. Elle met à leur disposition le rapport de
présentation du document qui comporte notamment des indications
relatives à la manière dont il a été tenu compte du rapport établi
en application de l'article L. 121-11 et
des consultations auxquelles il a
été procédé ainsi qu'aux motifs qui ont fondé les choix
opérés par le plan ou le document, compte tenu des
diverses solutions
envisagées.
Article R 121-15
Le ministre chargé de l'environnement, pour les documents mentionnés
aux 1° à 3° du I de l'article R. 121-14,
le préfet de Corse, pour le
document mentionné au 4° du même I et le préfet de département, pour
les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux
d'urbanisme mentionnés au II du même article,
sont consultés sur l'évaluation
environnementale contenue dans le rapport de présentation et
sur la prise en compte de l'environnement par le projet de document
d'urbanisme, trois mois au plus
tard avant l'ouverture de l'enquête publique ou de la
consultation du public prévue par des textes particuliers. L'avis
est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois
mois. Il est, s'il y a lieu, joint au dossier d'enquête publique ou
mis à la disposition du public.
Avant
de rendre son avis, le préfet de Corse consulte le conseil des sites
de Corse.
Lorsque le préfet est consulté, l'avis est préparé, sous son
autorité, par le service régional de l'environnement concerné en
liaison avec les services de l'Etat compétents.
Dossier
"Spéculation" sur
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